AVOCAT À NICE EN DROIT DU TRAVAIL : CONTRAT SAISONNIER

Avocat Nice Licenciement

 

 

Le contrat de travail saisonnier est un contrat à durée déterminée (CDD) prévu par l'article L. 1242-2 du Code du travail :

"Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur."


Définition du contrat saisonnier par votre Avocat à Nice

Le travail saisonnier se caractérise par l’exécution de tâches qui sont normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons (récolte, cueillette,…) ou des modes de vie collectifs (tourisme…).

Cette variation d’activité doit être indépendante de la volonté de l’employeur.


Secteur d'activité concernés par le contrat saisonnier

L'article D. 1242-1 du Code du travail prévoit les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée saisonniers peuvent être conclus, à savoir :

1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
7° L'enseignement ;
8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
9° L'entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15° Les activités foraines.


Les éléments du contrat du travail saisonnier :

Le contrat de travail saisonnier doit comporter les informations suivantes :

  • La date de début et, lorsque c'est possible, la date précise de fin ;
  • La durée minimale de l'activité ;
  • La désignation du poste ;
  • Le salaire ;
  • La durée de la période d'essai ;
  • La caisse de retraite complémentaire ;
  • L'organisme de prévoyance.

Le terme du contrat saisonnier

Le contrat saisonnier (comme certains CDD) peut ne pas comporter de terme précis c'est à dire de date de fin de contrat.

Dans tous les cas, la date du début de contrat doit être précisée.

Par ailleurs, le CDD saisonnier doit mentionner le fait qu'il est conclu pour la durée de la saison.

En outre, il doit préciser la durée minimale de l'activité.

 


La période d'essai d'un contrat saisonnier 

La période d'essai d'un contrat saisonnier est de un jour par semaine travaillée.

NB : lorsque le contrat de travail saisonnier dépasse six mois, la période d'essai est d'un mois au maximum.


La recondution du contrat saisonnier

L'article L. 1244-2 du Code du travail prévoit que le contrat de travail saisonnier peut comporter une clause de reconduction du contrat sur l'année suivante.

Attention, cette clause ne doit pas avoir pour effet d’imposer la reconduction automatique. Elle doit simplement prévoir une priorité d’emploi en faveur du salarié.


Le renouvellement du contrat de travail saisonnier

Le contrat saisonnier peut être renouvelé à l’issu du contrat, sans délai de carence.

Attention, la durée du CDD saisonnier ne peut s’étendre à plus de huit mois.

Votre Avocat en droit du travail à Nice pourra vous renseigner sur les modalités d'exécution du contrat saisonnier.


La rupture du contrat saisonnier

Comme il ne s'agit pas d'un CDI, il ne peut pas demander à bénéficier d'une rupture conventionnelle.

Si le salarié est toujours en période d'essai, le contrat peut être rompu moyennant le respect d'un délai de préavis de 24 à 48 heures selon les cas.

Si la période d'essai est achevée, le salarié peut rompre son contrat s'il trouve un CDI ailleurs.

L'employeur peut également rompre le CDD saisonnier en cas de faute grave ou lourde.

En cas de contentieux, l'assistance d'un Avocat en droit du travail sur le champ des possibles et l'éventuelle saisine du Conseil de Prud'hommes apparaît indispensable.


La différence entre un CDD et un contrat saisonnier expliqué par votre Avocat à Nice en droit du travail

Sauf convention collectif contraire, le salarié embauché en contrat saisonnier ne peut pas prétendre au paiement de la prime de précarité (équivalente à 10% du salaire brut) normalement versée à la fin d'un CDD. 

Par ailleurs, si le salarié souhaite enchainer son contrat saisonnier avec un autre emploi ou suivre une formation, il peut exiger de se faire rémunérer ses heures supplémentaires ou repos compensateurs non pris en indemnité. Le salarié saisonnier n'a ainsi pas de délai de carence à respecter entre 2 CDD saisonniers.

Pour plus de précisions et en cas de difficultés, il est opportun de se rapprocher d'un Avocat en droit du travail afin de bénéficier de tous les conseils inhérents à ce contrat.

 

 

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